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FORMATION SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)

La formation SST obligatoire ! La structure doit donc respecter les points suivants :

  • Formation d’1 personne pour 20 salariés

  • Mettre en place un recyclage tous les 2 ans

Code du travail - Article R4227-39 : Un membre du personnel reçoit la formation SST nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans :

  • 1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;

  • 2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.

  • Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.

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Réglementation : SST obligatoire ?

Le SST est capable d'intervenir face à une situation d'accident et de mettre en application ses compétences en matière de prévention au profit de la santé et de la sécurité au travail, dans le respect de l'organisation de la structure et des procédures spécifiques fixées.

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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
  • Etre capable d'intervenir face à une situation d’accident

  • Etre capable de contribuer à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise

2 JOURS
14 HEURES
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PROFIL DES STAGIAIRES :
  • Pré-requis ? - aucun pré-requis nécessaire

  • Pour qui ? Tous publics - Accessible aux personnes en situations de handicap

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CONTENUS DE LA FORMATION :
  • Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours dans sa structure

  • Protéger de façon adaptée

  • Examiner la victime

  • Garantir une alerte favorisant l’arrivée de secours adaptés au plus près de la victime

  • Secourir la victime de manière appropriée

  • Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise

  • Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail

  • Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de prévention

ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE

Formateurs de terrain de haut niveau professionnel, doté d’un véritable sens de la pédagogie. Plus de 25 années d'expérience professionnelle dans les domaines de la formation de formateur.

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SUIVI DE L'EXÉCUTION ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS
RESSOURCES TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
  • Feuilles de présence.

  • Questions orales ou écrites (QCM).

  • Mises en situation.

  • Formulaires d'évaluation de la formation.

  • Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.

  • Documents supports de formation projetés.

  • Exposés théoriques

  • Etude de cas concrets

  • Quizz en salle

  • Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

QUALITÉ ET SATISFACTION

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Suite à l'analyse des questionnaires de satisfaction après formation en 2019, le taux de satisfaction des stagiaires est de 9,5/10. Le bilan qualité est envoyé à chaque client après la formation. Notre taux de réussite sur cette formation est de 99%.

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FAQ FORMATION SST

Une salariée qui a eu des problèmes cardiaque, nous a fait la demande en cas de nouvel arrêt cardiaque de ne pas débuter de RCP. Elle a exprimé son souhait auprès de la direction et auprès des SST. Comment devons-nous nous positionner, que devons-nous répondre ?
La réponse relève de plusieurs domaines.
Sur le plan pénal, toute personne témoin de l’arrêt cardiaque doit agir et réaliser une action (article 223-6 du code pénal), les collègues, SST ou non, doivent donc agir et débuter les gestes, sans quoi ils risquent une condamnation.
Dans la sructure, l’employeur doit assurer la santé et la sécurité des salariés (article L4121- 1 du CT) et organiser les secours dans la structure (article R4224-16 du CT) afin de répondre aux atteintes à la santé et à la sécurité. L’employeur ne peut donc pas organiser une absence d’intervention.
Enfin sur le plan civil, le libre choix de la fin de vie d’une personne et donc de son refus de soins est le sujet de vastes débats nationaux, mais sort du contexte de la responsabilité de l’employeur et des individus (SST en l’occurrence).
L’entreprise comme les SST doivent porter secours, seul le médecin, alerté lors de l’intervention, pourra décider de l’arrêt ou non des soins apportés. Il pourra le cas échéant exiger un certificat de refus de soins.
La jurisprudence a démontré que néanmoins ce certificat de refus de soins peut-être contesté, et entrainer son invalidation aux motifs de l’obligation de porter secours.


Le fait d’obtenir le certificat de SST est-il suffisant ou faut-il un acte écrit de l’employeur pour déterminer le ou les SST qui interviendront dans l’établissement ?
L’article R. 4224-16 du CT dispose qu’« en l’absence d’infirmiers ou lorsque leur nombre /.../ ne permet pas d’assurer une présence permanente de ce personnel, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers soins aux accidentés et aux malades. Ces dispositions sont prises en liaison notamment avec les services d’urgence extérieurs à la structure et sont adaptés à la nature des risques. Elles sont consignées dans un document, tenu à la disposition de l'inspecteur », qui pourra vérifier, entre autres, que le ou les SST dont le nom est inscrit, ont bien suivi les recyclages. Ce document est porté à la connaissance du personnel, qui saura qui appeler en cas de besoin.
Cependant face à une détresse, en l’absence de personnes désignées ou en l’absence de celles-ci et si le péril est imminent, le SST non désigné par le responsable, pourra intervenir.


Quel est le rôle du SST dans les soins et le suivi des soins ?
Face à un accidenté, l’intervention du secouriste a pour objet de prévenir les complications immédiates des lésions corporelles résultant de l’accident mais non de réparer les conséquences de celui-ci, cette action étant de la compétence d’un infirmier ou d’un médecin. Le SST doit s’en tenir aux gestes qui lui ont été enseignés au cours de sa formation.


La responsabilité civile d’un secouriste est-elle engagée lorsqu’il réalise des gestes incorrects ?
Cette question implique que la victime d’un accident ait intenté un recours en responsabilité civile à l’encontre du sauveteur secouriste afin d’obtenir réparation du dommage qu’elle a subi du fait d’une intervention maladroite de ce dernier.
Or un tel recours n’est normalement pas possible lorsque la victime de l’accident et le secouriste sont tous les deux salariés de la même entreprise.
Le salarié accidenté voit son dommage réparé de manière forfaitaire par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie par le biais d’une indemnisation.
Une exception toutefois : en cas de violences volontaires envers l'accidenté et lorsque ces violences ont provoqué un dommage.

Dans quelle mesure une intervention dommageable d’un SST peut-elle engager la responsabilité civile de son employeur ?
Lorsque la victime n’est pas salariée de sa structure et qu’elle est cliente ou visiteur de celle-ci (dans le cas d’un supermarché, par exemple), l’article 1384 alinéa 5 du Code civil dispose « les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
Cet article appliqué au monde de l’entreprise signifie que l’employeur (commettant) est responsable des dommages causés par ses salariés (préposés) dans les fonctions auxquelles ils les a employés, en l’occurrence dans les fonctions de secouriste.

Dans quel cas un SST qui intervient dans sa structure, peut-il engager sa responsabilité pénale ?
Le fait de causer la mort ou une incapacité de travail, plus ou moins importante, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, peut être puni d'amendes ou d'emprisonnement. Pour que de telles infractions soient caractérisées, il faut la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément moral. Il n’y a pas faute si l’auteur des faits a accompli les diligences normales, compte tenu de la nature des missions ou des fonctions, des compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait. Le juge va apprécier si les différents éléments de l’infraction sont réunis en tenant compte des possibilités et des connaissances de la personne poursuivie.
C’est sous ces réserves que la responsabilité pénale du secouriste pourra être engagée. Cette responsabilité est personnelle, c’est-à-dire que le SST ne peut pas être couvert par son employeur pour des infractions pénales commises par lui. La qualité de la victime, salariée ou non de la structure, n’entre pas en ligne de compte.

Le SST peut-il donner des médicaments à la victime ou lui administrer des produits ? Quelle est sa responsabilité ?
Le secouriste ne doit en principe qu’effectuer les gestes qui lui ont été enseignés au cours de sa formation.
Toutefois le CT indique que les lieux de travail doivent être équipés d’un matériel de premier secours adapté à la nature des risques et facilement accessible. Ce matériel peut être constitué par des brancards, trousses de 1er soin ou armoire à pharmacie.
Il appartient au médecin de fixer le contenu de la trousse de 1er soin et les modalités d’utilisation des produits. Dans la pratique, un protocole d'organisation est rédigé.
En ce qui concerne l’administration des produits mentionnés dans ce protocole, le médecin assume la responsabilité des actes pratiqués selon la procédure par lui décrite.
Si le secouriste administre d’autres médicaments ou produits, il pourra éventuellement engager sa responsabilité.
Dans certains cas, le médecin du SAMU peut communiquer au SST une prescription (la communication est enregistrée et horodatée), par exemple l’administration de dérivés nitrés en cas de douleurs thoraciques ; une telle prescription est alors licite.

Le SST est-il habilité à transporter un blessé, à l’hôpital par exemple ? Notamment sur demande de la régulation 15?
Le transport d’un blessé oblige à bouger la victime et donc pourrait aggraver son état. Il est donc nécessaire de faire appel aux services d’urgence (par le 15, le 18 ou le 112) qui décideront du moyen de transport le mieux adapté à l’état de la personne. C’est la régulation médicale du 15 qui, selon la circulaire N°151 du 29/03/2004, complétée par le référentiel commun de « l’organisation des secours à personne et de l’aide médicale d’urgence » du 25 juin 2008, définit le moyen approprié au transport des victimes.
D'autre part, les articles du code de la santé publique (L6312 à L6314) détaillent les moyens et les conditions dans lesquelles un blessé doit être transporté. Dans la majorité des cas, vous n'êtes pas en mesure de répondre favorablement à ces articles.
Quand l'avis du 15 indique que le blessé est transportable (d'un point de vue médical), cet avis ne vous couvre en aucun cas s'il devait survenir un accident de la circulation lors du transport.
En résumé, on peut globalement dire que nous avons 3 situations :
- 1er cas : c'est grave : on appelle le 15 et ce dernier se charge de déclencher le transport par un véhicule approprié.
- 2ème cas : c'est bénin et l'état de la victime ne nécessite pas de transport : le SST assure lui- même les premiers soins et enregistre ses actes sur le registre d'infirmerie et sur le registre de déclaration d'accidents bénins si l'entreprise en possède un.
- 3ème cas : le SST a un doute : il prend un avis médical et si le médecin régulateur (appel au 15) donne un accord pour que le transport de la victime soit assuré par la structure (demande formulée au SST par exemple), alors ce dernier doit faire appel à un service de transport sanitaire (un accord peut être contracté avec une société d'ambulances privée ou de taxi VSL par exemple, et les SST font appel à ces derniers lorsqu'ils se trouvent dans cette situation).
Attention, en l’absence d’une possibilité de transport par une société agréée, l’assurance individuelle d’un SST (ou l’assurance de l’entreprise pour les véhicules de la société) ne couvre généralement pas le transport de victimes. La compagnie d’assurance pourrait refuser la prise en charge des indemnisations en cas d’accident.
 

Un sauveteur formé au PSC1 à l’initiative de l’employeur est-il couvert par celui-ci s’il intervient dans le cadre professionnel ou ne peut-il intervenir qu’en dehors de la sphère professionnelle ?
Le sauveteur titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau1), et salarié de l’entreprise, peut intervenir dans le cadre de l’organisation des secours dans son entreprise. Il sera désigné par le responsable à cet effet.
Ses agissements seront susceptibles d’engager sa responsabilité ou celle de son employeur dans les mêmes conditions qu’un SST, dès lors qu’il intervient dans le cadre de sa structure.
Il est cependant recommandé de former plutôt des SST dans la mesure où leur formation contient des modules spécifiques au monde de la structure et aux risques qui peuvent y être présents. A noter que l’intervention éventuelle de sauveteurs PSC1 non désignés à cet effet, et en l’absence de SST spécialement formés, peut illustrer une carence dans l’organisation des secours dans l’entreprise qui pourrait engager la responsabilité civile ou pénale de l’employeur.

Le SST peut-il intervenir en dehors du cadre de son entreprise ?
Le secouriste qui intervient en dehors du cadre de son sa structure est assimilé à un quelconque citoyen. L'obligation d'intervenir sur une personne en péril, sous peine de commettre une infraction pénale, est valable pour n’importe quel citoyen et non simplement pour le secouriste. Le secouriste est d’autant plus exposé à des poursuites pénales pour non- assistance à personne en péril qu’il dispose de la connaissance des gestes qui peuvent sauver.

 

Quelle est la responsabilité des SST qui interviennent en dehors de l’entreprise ?
En intervenant en dehors de la structure, le secouriste engage sa responsabilité personnelle.
Si son action provoque un dommage à la victime ou empire son état, sa responsabilité civile pourra être recherchée.
De même, à l’instar de tout citoyen, le secouriste pourra engager sa responsabilité pénale en cas d’infraction et notamment d’atteinte aux personnes.

Le prix de la formation SST est adaptée en fonction du nombre de commande 

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